Article R5112-2-10 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R5112-2-10
Pour fixer le montant de l’amende, le préfet ou le ministre chargé de la mer prend en compte les circonstances et la gravité du manquement, le comportement de son auteur ainsi que ses ressources et ses charges. Les amendes sont recouvrées selon les modalités prévues pour les créances de l’Etat étrangères à l’impôt et au domaine.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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