Article R5114-14-1 – Code des transports

Article R5114-14-1 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R5114-14-1

L’inscription initiale est portée dans le registre tenu par le greffier dans le ressort du lieu d’enregistrement du navire. Les demandes de formalité modificative et de radiation sont formées auprès du greffier qui a procédé à l’inscription initiale. Lorsque le navire est en construction, les demandes d’inscriptions d’hypothèque et de saisie sont formées auprès du greffier du ressort du lieu de l’enregistrement temporaire du navire.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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