Article R5114-14-1 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R5114-14-1
L’inscription initiale est portée dans le registre tenu par le greffier dans le ressort du lieu d’enregistrement du navire. Les demandes de formalité modificative et de radiation sont formées auprès du greffier qui a procédé à l’inscription initiale. Lorsque le navire est en construction, les demandes d’inscriptions d’hypothèque et de saisie sont formées auprès du greffier du ressort du lieu de l’enregistrement temporaire du navire.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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