Article R5114-14-11 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R5114-14-11
Tout navire grevé d’hypothèque qui prend la mer doit avoir à son bord un extrait du registre mentionné à l’ article R. 521-1 du code de commerce portant sur les inscriptions hypothécaires le concernant, ou, pour les navires immatriculés au registre international français un extrait du registre de ces navires portant sur les inscriptions hypothécaires, qui peut être intégré au certificat d’enregistrement du navire.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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