Article R5114-14-14 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R5114-14-14
Tout créancier peut requérir la mise aux enchères d’un navire ou d’une portion de navire, en offrant de porter le prix à un dixième en sus, et de donner caution pour le paiement du prix et des charges. Cette réquisition, signée du créancier, doit être signifiée à l’acquéreur dans les dix jours de la notification. Elle contient assignation devant le tribunal judiciaire du lieu où se trouve le navire ou, s’il est en cours de voyage, du lieu où il est attaché, pour voir ordonner qu’il sera procédé aux enchères requises.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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