Article R5114-14-2 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R5114-14-2
Pour les navires enregistrés au registre mentionné à l’article L. 5611-1 , aux fins de l’application de la présente section à l’exception de l’article R. 5114-14-7 , les mots : » greffier « , » greffier compétent » ou » greffier du tribunal de commerce » sont remplacés par les mots : » guichet unique du registre international français « . Le dernier alinéa de l’article R. 521-26 et l’article R. 521-27 du code de commerce, les articles R. 5114-14-5 et R. 5114-14-6 ne sont pas applicables. Pour ces navires, les demandes d’inscription initiale, de modification et de radiation sont formées auprès du guichet unique du registre international français.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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