Article R5114-14-2 – Code des transports

Article R5114-14-2 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R5114-14-2

Pour les navires enregistrés au registre mentionné à l’article L. 5611-1 , aux fins de l’application de la présente section à l’exception de l’article R. 5114-14-7 , les mots :  » greffier « ,  » greffier compétent  » ou  » greffier du tribunal de commerce  » sont remplacés par les mots :  » guichet unique du registre international français « . Le dernier alinéa de l’article R. 521-26 et l’article R. 521-27 du code de commerce, les articles R. 5114-14-5 et R. 5114-14-6 ne sont pas applicables. Pour ces navires, les demandes d’inscription initiale, de modification et de radiation sont formées auprès du guichet unique du registre international français.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Hassan KOHEN
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