Article R5114-14-3 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R5114-14-3
Il est formé une demande pour chaque navire. Les informations requises au titre du 5° de l’article R. 521-6 du code de commerce correspondent au nom, au port et au numéro d’enregistrement.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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