Article R5114-14-5 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R5114-14-5
Le greffier avise par tous moyens l’autorité administrative mentionnée à l’article L. 5114-2 de la mention de l’inscription d’hypothèque, laquelle est portée par l’autorité administrative sur la fiche matricule du navire mentionnée à l’article L. 5114-3 .
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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