Article R5114-22 – Code des transports

Article R5114-22 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R5114-22

L’acte de saisie contient, à peine de nullité : 1° Les nom, prénom et domicile du créancier pour qui l’action est engagée ; 2° Le titre exécutoire en vertu duquel il est procédé ; 3° La somme en principal, intérêts et frais, dont le paiement est poursuivi ; 4° La date du commandement de payer ; 5° L’élection de domicile faite par le créancier dans le lieu où siège le juge de l’exécution devant lequel la vente doit être poursuivie et dans le lieu où le navire est amarré ; 6° Le nom du propriétaire ; 7° Les nom, type, jauge et nationalité du bâtiment. Il est fait énonciation et description des chaloupes, canots, agrès et autres apparaux du navire, provisions et soutes. Il est établi un gardien, qui signe l’acte de saisie.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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