Article R5114-3 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R5114-3
La créance du capitaine, de l’équipage et des autres personnes au service du navire n’est pas rendue exigible, au sens de l’article R. 5114-2 , par la demande d’avances ou d’acomptes.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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