Article R5114-41 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R5114-41
Le juge notifie une demande de déclaration de créances aux créanciers inscrits ainsi qu’aux créanciers opposants. Le décompte est produit par conclusions d’avocat, dans les quinze jours suivant la demande qui en est faite. A défaut, le créancier est déchu du bénéfice de sa sûreté pour la distribution du prix de vente. Si sa déclaration est tardive, il peut toutefois prétendre à la répartition du solde éventuel. Elle comprend toutes les pièces justificatives utiles.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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