Article R5114-7 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R5114-7
Aucun des actes mentionnés aux 1° à 6° de l’article R. 5114-6 , n’est opposable aux tiers avant son inscription sur la fiche matricule.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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