Article R5121-1 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R5121-1
Tout propriétaire de navire ou toute autre personne mentionnée à l’article L. 5121-2 , ou l’assureur du propriétaire ou de cette personne, qui entend bénéficier de la limitation de responsabilité prévue à l’article L. 5121-3 , peut saisir d’une procédure de constitution d’un fonds de limitation, le président du tribunal de commerce : 1° S’il s’agit d’un navire français, du port d’attache de ce navire ; 2° S’il s’agit d’un navire étranger, du port français où l’accident s’est produit ou du premier port français atteint après l’accident ou, à défaut de l’un de ces ports, du lieu de la première saisie ou du lieu où la première sûreté a été fournie. Ces dispositions sont également applicables au propriétaire d’un drone maritime ou à toute autre personne mentionnée à l’article L. 5121-2, ainsi qu’à l’assureur du propriétaire du drone ou de cette personne.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Consulter sur LégifranceJurisprudence citant cet article
Aucune jurisprudence analysée pour le moment.
Besoin d’un conseil ?
Notre cabinet intervient sur Paris et en France entière pour toute question relative à l’application de cet article.
Téléphone : 06 89 11 34 45
Prendre rendez-vous