Article R5121-13 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R5121-13
L’information mentionnée à l’article R. 5121-12 indique que le créancier destinataire est tenu de produire ses titres de créances dans le délai de trente jours à compter de l’envoi de la lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Ce délai est augmenté de dix jours pour les créanciers domiciliés hors de la France métropolitaine et en Europe et de vingt jours pour ceux domiciliés dans toute autre partie du monde. Elle précise qu’il peut contester le chiffre attribué à sa créance par le requérant, dans le même délai et que, passé ce délai, il est réputé avoir accepté ce chiffre.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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