Article R5121-15 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R5121-15
Le liquidateur procède à la vérification des créances en présence du requérant. Si le liquidateur ou le requérant conteste l’existence ou le montant d’une créance, le liquidateur en avise aussitôt le créancier intéressé par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Ce créancier dispose d’un délai de trente jours pour formuler ses observations, écrites ou verbales. Ce délai est augmenté de dix jours pour les créanciers domiciliés en Europe, hors de la France métropolitaine et de vingt jours pour ceux domiciliés dans toute autre partie du monde. Le liquidateur présente au juge-commissaire ses propositions d’admission ou de rejet des créances.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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