Article R5121-18 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R5121-18
Tout créancier porté sur l’état mentionné à l’article R. 5121-16 est autorisé, pendant un délai de trente jours à compter de la date d’envoi de la lettre mentionnée à l’article R. 5121-17 , à formuler au greffe, par voie de mention sur l’état, des contredits sur toute créance autre que la sienne. Ce délai est augmenté de dix jours pour les créanciers domiciliés en Europe, hors de la France métropolitaine et de vingt jours pour ceux domiciliés dans toute autre partie du monde. Le requérant a le droit de formuler des contredits dans les mêmes formes et délais.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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