Article R5121-3 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R5121-3
Le président du tribunal de commerce, après avoir vérifié que le montant du fonds de limitation indiqué par le requérant a été calculé conformément aux dispositions de l’article L. 5121-6 ou de celles de l’article L. 5121-5-1, ouvre la procédure de constitution du fonds. Il se prononce sur les modalités de constitution du fonds. Il fixe la provision à verser par le requérant pour couvrir les frais de la procédure. Il nomme un juge-commissaire et un liquidateur désigné sur l’une des listes prévues par les articles L. 811-2 et L. 812-2 du code de commerce.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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