Article R5122-11 – Code des transports

Article R5122-11 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R5122-11

Postérieurement à l’ordonnance mentionnée à l’article R. 5122-8 , le liquidateur informe de la constitution du fonds tous les créanciers dont le nom et le domicile sont indiqués par le requérant. Cette communication est faite par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Elle comporte une copie de cette ordonnance et indique : 1° Le nom et le domicile du propriétaire du navire et, le cas échéant, de son assureur ; 2° Le nom du navire et son port d’attache ; 3° L’événement au cours duquel les dommages sont survenus ; 4° Le délai pour déclarer sa créance auprès du tribunal de commerce conformément à l’article VIII de la convention internationale mentionnée à l’article R. 5122-3.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Hassan KOHEN
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