Article R5122-5 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R5122-5
Le président du tribunal de commerce, après avoir vérifié que le montant du fonds de limitation indiqué par le requérant mentionné à l’article R. 5122-3 a été calculé conformément aux stipulations de la convention internationale mentionnée au même article, ouvre la procédure de constitution du fonds. Il se prononce sur les modalités de constitution du fonds. Il fixe la provision à verser par le requérant pour couvrir les frais de la procédure. Il nomme un juge-commissaire et un liquidateur désigné sur la liste prévue par l’ article L. 812-2 du code de commerce .
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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