Article R5122-7 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R5122-7
Dans le cas où le fonds est constitué par une caution solidaire ou une autre garantie, cette sûreté est établie au nom du liquidateur. Aucune modification ne peut être apportée à la sûreté ainsi constituée sans autorisation du juge-commissaire. Les produits de la sûreté ainsi fournie sont versés au fonds.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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