Article R5123-19 – Code des transports

Article R5123-19 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R5123-19

En cas de non-paiement de l’amende administrative prononcée en application du premier alinéa de l’article L. 5123-4 , cette suspension est maintenue jusqu’à son paiement. Durant la période de suspension, l’organisme dont l’agrément est suspendu n’est pas autorisé à délivrer de certificats d’assurance. Les certificats déjà délivrés par l’organisme restent valides. Le ministre chargé de la marine marchande procède, nonobstant le précédent alinéa, au retrait des certificats délivrés par l’organisme qui ne rempliraient pas ou plus les conditions de leur délivrance. Il renouvelle, si la demande en est faite par le propriétaire du navire, les certificats arrivés à échéance. Un an après l’adoption de la décision de suspendre l’agrément d’un organisme, le ministre évalue si les carences qui ont donné lieu à la suspension ont été éliminées. Si ces carences subsistent, l’agrément est retiré conformément à la procédure prévue à l’article R. 5123-20 .

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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