Article R5123-3 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R5123-3
La décision d’expulsion d’un navire prévue à l’article L. 5123-5 est prise par le préfet du département du port d’escale. Elle est précédée d’une mise en demeure de quitter le port dans un délai qui ne peut être inférieur à quarante-huit heures. Elle est immédiatement notifiée au capitaine du navire, à l’autorité portuaire, au préfet maritime, à l’Etat du pavillon ou à son représentant consulaire ou, si cet Etat n’en dispose pas, à un représentant diplomatique de ce dernier, à la Commission européenne et aux autres Etats membres de l’Union européenne. Le capitaine est informé des sanctions prévues en cas de non-exécution de la mise en demeure, ainsi que des voies et délais de recours ouverts contre cette décision.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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