Article R5123-5 – Code des transports

Article R5123-5 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R5123-5

Le propriétaire ou l’exploitant d’un navire ayant fait l’objet d’une mesure d’expulsion d’un port français en application de l’article L. 5123-5 transmet, pour obtenir la levée de la mesure de refus d’accès consécutive à cette expulsion, à l’autorité qui a prononcé l’expulsion un certificat d’assurance conforme aux dispositions de l’article L. 5123-1 . La décision de lever un refus d’accès est notifiée aux mêmes autorités et dans les mêmes conditions que l’expulsion qui l’a motivé.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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