Article R5133-1 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R5133-1
Lorsqu’il a décidé les sacrifices et les dépenses qui doivent être faits, le capitaine porte sur le journal de bord, dès qu’il en a les moyens, les date, heure et lieu de l’événement, les motifs qui ont déterminé sa décision et les mesures qu’il a ordonnées. Au premier port où le navire aborde, le capitaine est tenu, dans les vingt-quatre heures de son arrivée, d’affirmer les faits ainsi consignés sur le journal de bord.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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