Article R5141-14 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R5141-14
La cargaison qui, à l’expiration du délai défini à l’article R. 5141-13 , n’a été ni revendiquée ni enlevée, peut être remise à l’administration chargée des domaines aux fins d’aliénation, selon les règles prévues par le code général de la propriété des personnes publiques . Le produit de la vente, pour l’application de l’article L. 5141-6 , est consigné à la Caisse des dépôts et consignations pour le compte de qui il appartiendra.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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