Article R5141-3 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R5141-3
La mise en demeure de mettre fin au danger que présente un navire abandonné ou à l’entrave prolongée qu’il occasionne, prévue à l’article L. 5141-2-1 , est adressée, selon la localisation du navire abandonné, par : 1° Le préfet maritime, dans les limites de la zone de compétence définie à l’article R. * 5141-4 ; 2° Le préfet dans les limites de la zone de compétence définie à l’article R. * 5141-4 ; 3° L’autorité portuaire mentionnée à l’article L. 5331-5 lorsque le navire se trouve dans un port autre qu’un port militaire ; 4° Le commandant d’arrondissement maritime ou, sur délégation, le commandant de la base navale, dans les ports militaires. Dans le cas où il peut y avoir doute sur la limite de partage des compétences entre certaines de ces autorités, ces autorités interviennent conjointement. Le préfet maritime peut déléguer ses pouvoirs de mise en demeure au directeur des territoires et de la mer ou au délégué à la mer et au littoral.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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