Article R5141-9 – Code des transports

Article R5141-9 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R5141-9

La mise en demeure de faire cesser l’état d’abandon, prévue à l’article L. 5141-3 , est notifiée au propriétaire du navire qu’elle concerne, à l’exclusion de l’armateur ou de l’exploitant. Sous cette réserve, les notifications et, s’il y a lieu, les publications de la mise en demeure sont effectuées par les autorités compétentes désignées à l’article R. 5141-3 , dans les conditions et suivant les modalités prescrites aux articles R. 5141-5 et R. 5141-6 .

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Hassan KOHEN
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