Article R5142-15 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R5142-15
Aucun fonctionnaire ou agent chargé de procéder à la vente ou à la concession d’une épave ne peut se porter acquéreur ou adjudicataire des objets vendus.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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