Article R5232-12 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R5232-12
Le permis d’armement perd définitivement sa validité en cas de changement de l’armateur du navire ou de cessation définitive d’exploitation du navire. Un permis d’armement de réserve, délivré à un armateur pour un navire maintenu à disposition, à quai ou au mouillage, perd définitivement sa validité, lorsque celui-ci est exploité dans des conditions nécessitant un permis d’armement relevant du 1° ou du 2° de l’article D. 5232-3 .
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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