Article R5232-17 – Code des transports

Article R5232-17 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R5232-17

Le préfet du département d’immatriculation du navire ou de l’engin flottant peut, sur rapport de l’un des agents mentionnés aux 2° à 4°, 8° et 10° de l’article L. 5222-1 , et sous réserve de l’absence de poursuites pénales fondées sur les infractions prévues aux articles L. 5523-5 , L. 5523-6 , L. 5542-50 à L. 5542-56 et L. 5543-5 , ainsi que de suspension du permis d’armement, prononcer à l’encontre de l’armateur une amende en cas de manquement : 1° Aux conditions d’exploitation figurant sur la fiche d’effectif minimal du navire mentionnée à l’article R. 5232-8 ; 2° Aux règles relatives aux gens de mer mentionnées aux articles L. 5521-1 , L. 5521-2 , L. 5521-3 , L. 5521-4 et L. 5522-1 ; 3° Aux règles relatives aux conditions d’emploi portant sur le contrat d’engagement maritime, la durée du travail, le repos, les congés, le salaire, la santé et la sécurité au travail mentionnées au titre IV ou adaptées aux gens de mer non salariés par le décret n° 2019-930 du 4 septembre 2019 portant application et adaptation aux gens de mer non salariés de certaines dispositions du code des transports et modifiant les conditions d’accès à certaines fonctions à bord et à l’obligation d’affiliation mentionnée au titre V du livre V ; 4° A l’obligation d’informer sans délai le directeur départemental des territoires et de la mer des modifications mentionnées à l’article R. 5232-10 et de toute modification relative au propriétaire ou aux copropriétaires du navire, à l’armateur ou à la personne à contacter à terre en cas d’urgence.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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