Article R5232-18 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R5232-18
Lorsqu’une amende est prononcée en application du 1°, du 2° ou du 3° de l’article R. 5232-17 , le directeur départemental des territoires et de la mer informe par tout moyen le procureur de la République des suites données au rapport de l’agent de contrôle.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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