Article R5232-21 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R5232-21
Avant toute décision, le préfet informe par écrit l’armateur de la sanction envisagée en portant à sa connaissance le manquement retenu à son encontre et en l’invitant à présenter, dans un délai d’un mois, ses observations. A l’issue de ce délai, le préfet peut, par décision motivée, prononcer l’amende et émettre le titre de perception correspondant.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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