Article R5232-25 – Code des transports

Article R5232-25 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R5232-25

Est puni de la peine d’amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe, le fait : 1° Pour l’armateur ou le propriétaire, de naviguer, de stationner un navire ou un autre engin flottant, ou de l’exploiter, sans être muni du titre de navigation dont il doit être titulaire en application des dispositions de l’article L. 5231-1 ; 2° Pour l’armateur, le propriétaire ou le capitaine, de ne pas présenter le titre de navigation maritime mentionné au 1° à la première réquisition de l’autorité maritime.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

Consulter sur Légifrance

Jurisprudence citant cet article

Aucune jurisprudence analysée pour le moment.


Besoin d’un conseil ?

Notre cabinet intervient sur Paris et en France entière pour toute question relative à l’application de cet article.

Téléphone : 06 89 11 34 45

Prendre rendez-vous

📄 Circulaire officielle

Nos données proviennent de la Cour de cassation (Judilibre), du Conseil d'État, de la DILA, de la Cour de justice de l'Union européenne ainsi que de la Cour européenne des droits de l'Homme.
Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

Avocat au Barreau de Paris • Droit Pénal & Droit du Travail

Maître Kohen, avocat à Paris en droit pénal et droit du travail, accompagne ses clients avec rigueur et discrétion dans toutes leurs démarches juridiques, qu'il s'agisse de procédures pénales ou de litiges liés au droit du travail.

En savoir plus sur Kohen Avocats

Abonnez-vous pour poursuivre la lecture et avoir accès à l’ensemble des archives.

Poursuivre la lecture