Article R5232-7 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R5232-7
Un permis d’armement provisoire peut être délivré dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la mer aux navires ayant un titre ou un certificat provisoire mentionné à l’ article 10 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à la prévention de la pollution, à la sûreté et à la certification sociale des navires. Dans ce cas, le permis d’armement provisoire peut être prorogé, sans que le cumul des durées du permis initial et de ses prorogations ne puisse excéder douze mois.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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