Article R5232-8 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R5232-8
Le permis d’armement, dont la forme est déterminée par arrêté du ministre chargé de la mer, peut se présenter sous forme dématérialisée. Sauf lorsqu’il s’applique aux navires énumérés au II de l’article R. 5232-1-1 , il comprend une annexe fixant, pour chaque type d’activité pratiquée, un effectif de marins conforme aux exigences du I de l’article L. 5522-2 . Cette annexe constitue la fiche d’effectif minimal prévue au II du même article. Elle précise les conditions d’exploitation permettant d’assurer le respect des règles relatives à la sécurité de la navigation, à la durée du travail, au repos ainsi qu’à la santé et la sécurité au travail.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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