Article R5241-2 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R5241-2
I. – La navigation en-dessous de la surface des eaux des drones maritimes submersibles est soumise à l’autorisation préalable du représentant de l’Etat en mer. Le silence gardé pendant deux mois par le représentant de l’Etat en mer à compter de la réception de la demande d’autorisation vaut décision de rejet de celle-ci. II. – Les typologies d’exploitation mentionnées ci-après peuvent être encadrées par arrêté du représentant de l’Etat en mer et sont soumises à déclaration préalable auprès de cette autorité : 1° L’exploitation de drones maritimes en flotte coordonnée ; 2° L’exploitation de drones maritimes mettant en œuvre du matériel tracté quel qu’il soit ou modifiant la surface occupée sur le plan d’eau ou le volume sous-marin engagé. Un arrêté du représentant de l’Etat en mer précise les modalités de dépôt, d’enregistrement et de délivrance du récépissé de la déclaration préalable.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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