Article R5312-10 – Code des transports

Article R5312-10 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R5312-10

I.-Les représentants de l’Etat au conseil de surveillance sont : 1° Le préfet de la région du siège du port ou son suppléant, qu’il désigne à titre permanent ; 2° Un représentant du ministre chargé des ports maritimes ; 3° Un représentant du ministre chargé de l’environnement ; 4° Un représentant du ministre chargé de l’économie ; 5° Un représentant du ministre chargé du budget. II.-Pour un grand port fluvio-maritime, les représentants de l’Etat au conseil de surveillance sont : 1° Le représentant du ministre chargé des transports ; 2° Le représentant du ministre chargé de l’économie ; 3° Le représentant du ministre chargé du budget ; 4° Le représentant du ministre chargé de la mer ; 5° Le préfet de la région où le grand port fluvio-maritime a son siège, ou le représentant qu’il nomme à titre permanent. III.-Chacun des ministres nomme son représentant par arrêté.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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