Article R5312-20 – Code des transports

Article R5312-20 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R5312-20

Aucune convention ne peut, sans l’autorisation du conseil de surveillance, être conclue directement ou par personne interposée entre le grand port maritime et un membre de ce conseil ou du directoire ou une société ou organisme que ce membre contrôle au sens de l’ article L. 233-3 du code de commerce , ou dont il est actionnaire disposant d’une fraction de vote supérieure à 5 %, ou dont il est responsable, gérant, administrateur, ou, de façon générale, dirigeant. Il en est de même pour toute convention conclue entre l’établissement portuaire et une société ou un organisme mentionné dans les déclarations prévues à l’article R. 5312-19 . Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables aux conventions portant sur des opérations courantes et conclues à des conditions normales. Toutefois, ces dernières conventions sont communiquées par le membre intéressé du conseil de surveillance ou du directoire au président du conseil de surveillance, au commissaire du Gouvernement et à l’autorité chargée du contrôle économique et financier. La liste de ces conventions et leur objet sont communiqués par le président aux membres du conseil de surveillance et aux commissaires aux comptes.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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