Article R5312-34 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R5312-34
Le président du directoire désigne parmi les membres du directoire celui qui exercera sa suppléance en cas d’absence ou d’empêchement. Il communique cette décision au président du conseil de surveillance et au commissaire du Gouvernement. Cette désignation est faite par le commissaire du Gouvernement en cas de vacance de l’emploi de président du directoire.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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