Article R5312-35 – Code des transports

Article R5312-35 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R5312-35

Les actes de nature réglementaire pris par le conseil de surveillance ou le directoire sont publiés par voie d’inscription dans un registre mis à la disposition du public au siège du grand port maritime et par voie électronique. L’inscription est attestée par le directoire. Toute décision du conseil de surveillance sur l’objet de laquelle la commission des investissements a rendu un avis défavorable doit être motivée et intégralement publiée au recueil des actes administratifs du département du siège.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Hassan KOHEN
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