Article R5312-73 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R5312-73
Un règlement des marchés adopté par le conseil de surveillance du grand port maritime fixe les principes de détermination des règles de publicité et de mise en concurrence des marchés passés dans le respect des procédures prévues à l’article L. 2120-1 du code de la commande publique. Il peut prévoir les modalités de constitution et de fonctionnement d’une commission consultative des marchés destinée à assister le grand port maritime pour l’élaboration ou la passation de ses marchés. Le règlement est soumis, après son adoption par le conseil de surveillance, à l’approbation du commissaire du Gouvernement et de l’autorité chargée du contrôle économique et financier. L’approbation est réputée acquise, à défaut d’opposition de leur part, dans un délai de deux mois à compter de la saisine.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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