Article R5312-80 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R5312-80
Pour l’application de l’article R. 5312-62 , le commissaire du Gouvernement correspond directement pour les besoins du service avec le président du conseil de surveillance et avec le président du directoire. Il prend connaissance des projets en préparation et de tous les documents qu’il juge nécessaires à l’exercice de ses missions.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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