Article R5312-83 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R5312-83
Sous réserve des cas d’exploitation prévus à l’article L. 5312-4 , qui ne s’appliquent pas au secteur fluvial d’un grand port fluvio-maritime, les terminaux du grand port maritime sont exploités dans le cadre de conventions de terminal, ou, lorsque le contrat a pour objet de répondre aux besoins spécifiques exprimés par le port, de contrats de concession, conclus dans les conditions prévues par la présente sous-section. Pour l’application de l’article L. 5312-14-1 , un terminal comprend tout ou partie des outillages et des aménagements nécessaires à l’ensemble des opérations de débarquement, d’embarquement, de manutention et de stockage liées aux navires.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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