Article R5313-1 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R5313-1
Le décret en Conseil d’Etat créant un port autonome est pris sur le rapport du ministre chargé des ports maritimes après avis du ministre de l’économie, du ministre de l’intérieur et du ministre chargé de l’industrie. Le port reçoit la dénomination du port principal englobé dans l’établissement public. Toutefois, si cet établissement englobe plusieurs ports importants, sa dénomination peut comporter l’énumération de ces ports. Pour les ports autonomes substitués à des ports non autonomes, le décret fixe la date de mise en vigueur du nouveau régime.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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