Article R5313-19 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R5313-19
Dès qu’un membre du conseil d’administration a connaissance d’un projet de convention entre le port et une société ou un organisme mentionné dans la déclaration qu’il a souscrite conformément à l’article R. 5313-18 , il en avise, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, le commissaire du Gouvernement et l’autorité chargée du contrôle économique et financier. Il s’abstient de participer à tous les actes relatifs à la négociation et à la conclusion de cette convention. Lorsqu’ils ont reçu un avis adressé en application du premier alinéa ou lorsqu’ils estiment qu’un membre du conseil d’administration est susceptible de s’exposer à l’application de l’ article 432-12 du code pénal , le commissaire du Gouvernement et l’autorité chargée du contrôle économique et financier en informent, par écrit, le conseil d’administration. L’approbation de toute convention ayant fait l’objet de la communication écrite mentionnée à l’alinéa précédent est soumise au conseil d’administration. Le membre du conseil d’administration concerné ne peut assister à la délibération ni participer au vote relatifs à la convention.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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