Article R5313-33 – Code des transports

Article R5313-33 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R5313-33

Le conseil d’administration peut déléguer certaines de ses attributions, soit au comité de direction, soit au directeur du port. Toutefois ne peuvent pas faire l’objet de délégation : a) L’approbation du budget et des comptes annuels ; b) L’approbation du plan d’organisation et de fonctionnement des services du port autonome, ainsi que des tableaux d’effectifs ; c) La fixation des conditions générales de rémunération du personnel ; d) L’approbation des marchés publics d’un montant supérieur à un chiffre fixé par arrêté des ministres chargés des ports maritimes et de l’économie et des finances ; e) La fixation des conditions et des tarifs des outillages gérés par le port ; f) L’approbation des prises, cessions ou extensions de participation financière ; g) L’approbation des conditions des emprunts et des prêts ; h) L’approbation du dossier relatif à la modification des limites de circonscription prévue à l’article R. 5313-5 ; i) L’approbation des conventions ayant fait l’objet de la communication écrite mentionnée à l’article R. 5313-19 ; j) L’approbation des transactions prévue à l’article R. 5313-38 lorsque leur montant est supérieur à 100 000 euros ; k) L’examen des conventions d’exploitation de terminal prévues à l’article R. 5313-81 . Ne peut être déléguée qu’au comité de direction, la fixation des traitements des personnels dont les échelles ne sont pas fixées par les conventions collectives.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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