Article R5313-53 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R5313-53
Le port autonome peut céder à l’amiable les immeubles dont il est propriétaire. Le produit de leur vente lui est totalement acquis. Les opérations de vente font l’objet d’une publicité préalable. Il acquiert à l’amiable ou par voie d’expropriation les immeubles utiles à son développement, après consultation du directeur départemental des finances publiques dans les conditions fixées par les articles R. 1211-1 à R. 1211-8 du code général de la propriété des personnes publiques.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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