Article R5313-59 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R5313-59
Pour l’application de l’article R. 5313-30 , le commissaire du Gouvernement correspond directement pour les besoins du service avec le président du conseil d’administration et avec le directeur du port. Il prend connaissance des projets en préparation et de tous les documents qu’il juge nécessaires à l’exercice de ses missions.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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