Article R5313-60 – Code des transports

Article R5313-60 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R5313-60

Le commissaire du Gouvernement fait connaître au ministre chargé des ports maritimes ses observations sur le rapport annuel d’activité présenté au conseil d’administration. L’autorité chargée du contrôle économique et financier établit un rapport sur la gestion économique et financière du port pendant l’année précédente ainsi que sur les comptes de la même année. Ce rapport est adressé au ministre chargé des finances. Le commissaire du Gouvernement et l’autorité chargée du contrôle économique et financier se communiquent leurs rapports respectifs avant la transmission à l’administration supérieure.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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