Article R5313-67 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R5313-67
Le délai imparti aux collectivités, établissements publics, commissions et services consultés en application des 1°, 2°, 3° et 4° de l’article R. 5313-66 pour faire connaître leur avis est de deux mois à compter du jour où ils y sont invités. L’absence de réponse dans ce délai vaut avis favorable.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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