Article R5313-69 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R5313-69
L’Etat supporte les frais de l’entretien et de l’exploitation des écluses d’accès, de l’entretien des chenaux d’accès maritimes, de la profondeur des avant-ports et des ouvrages de protection contre la mer. Pour l’exécution de ces travaux, il supporte dans les mêmes conditions les dépenses relatives aux engins de dragage dans les conditions fixées par l’article R. 5313-73 . Le régime de propriété et les conditions d’exploitation de ces matériels de dragage sont précisés à l’article R. 5313-73.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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